Offres irrégulières, inacceptables et inappropriées en commande publique : définitions, régimes et procédures

Le Code de la commande publique distingue trois catégories d’offres dites « non conformes » : les offres irrégulières, inacceptables et inappropriées.

Ces trois notions, souvent confondues, recouvrent des régimes juridiques distincts et entraînent des conséquences pratiques très différentes — tant pour les acheteurs publics et autorités concédantes que pour les opérateurs économiques candidats.

  • Pour l’acheteur, bien qualifier une offre conditionne la régularité de la procédure et la sécurité juridique du contrat.
  • Pour le candidat, comprendre ces catégories permet d’anticiper un risque d’élimination, de réagir à une demande de régularisation ou de contester un rejet.

Dans cet article, vous trouverez des réponses claires et opérationnelles à trois questions :

  1. Comment distinguer ces trois types d’offres ?
  2. Dans quels cas une offre peut-elle être régularisée ?
  3. Quelles sont les marges de manœuvre de l’acheteur et les droits des candidats ?

I. Les trois catégories d’offres non conformes : définition

1. L’offre irrégulière : méconnaissance du DCE ou de la législation applicable

Définition légale

Aux termes de l’article L. 2152-2 du Code de la commande publique, une offre est irrégulière lorsqu’elle ne respecte pas les exigences des documents de la consultation — notamment parce qu’elle est incomplète — ou qu’elle méconnaît la législation applicable, en particulier en matière sociale ou environnementale.

Ce que la jurisprudence rattache à l’irrégularité

Le Conseil d’État a précisé les contours de cette notion. Sont notamment constitutifs d’une irrégularité :

  • L’incomplétude des pièces exigées par le règlement de la consultation : DPGF, documents techniques, plans, devis, tableaux de prix, fiches techniques (CE, 22 nov. 2022, n° 454480, Commune de Dumbéa ; CE, 4 oct. 2019, SMIDDEV, n° 421022) ;
  • Le non-respect de prescriptions techniques précises du CCTP, justifiées par l’objet du marché (CE, 7 fév. 2023, n° 461935, Métropole Toulon-Provence-Méditerranée) ;
  • La méconnaissance du règlement de consultation (CE, 23 nov. 2005, Société Axialogic, n° 267494).

La limite du formalisme excessif

Le juge administratif veille cependant à éviter tout formalisme rigide.

Le Conseil d’État a ainsi jugé qu’une offre ne peut être regardée comme incomplète, et donc irrégulière, lorsque les éléments non fournis ont un caractère public (CE, 22 décembre 2008, Ville de Marseille, n° 314244, T. p. 808).

💡 Illustration : dans l’affaire Ville de Marseille, le juge a estimé que l’acheteur aurait pu solliciter un tarif public accessible à toute personne susceptible d’en faire la demande auprès des agences France Télécom.

Il a également posé qu’un acheteur ne peut écarter un candidat pour non-respect d’une exigence du règlement si cette exigence est « manifestement dépourvue de toute utilité » pour l’examen des candidatures ou des offres (CE, 22 mai 2019, Société Corsica Ferries, n° 426763).

💡 Illustration : dans l’affaire Corsica Ferries, le candidat avait remis son dossier en version papier sans la copie dématérialisée sur clé USB requise — et avait transmis un lecteur CD vide. Le Conseil d’État a jugé que cette exigence de dépôt numérique n’était pas une formalité inutile.

La notion de « législation applicable » : une conception large

La législation applicable s’entend de manière extensive : au-delà des normes expressément visées dans les documents de la consultation, elle englobe l’ensemble des règles s’imposant à l’opérateur économique dans l’exécution du marché — droit social, droit environnemental, sous-traitance, fiscalité.

💡 Illustration : le Conseil d’État a jugé qu’une offre mentionnant une convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable devait être écartée comme irrégulière (CE, 10 oct. 2022, Société Action développement loisir, n° 455691).

Spécificité des contrats de concession

En droit des concessions, l’irrégularité est plus circonscrite : elle ne vise que la méconnaissance des « conditions et caractéristiques minimales » expressément identifiées par l’autorité concédante (art. L. 3124-3 et L. 3124-4 du CCP).

Cette souplesse traduit la logique plus négociée et moins formaliste des concessions.

Elle ne saurait toutefois être interprétée de façon absolue : le Conseil d’État a jugé que certaines obligations — comme le respect d’une convention collective — s’imposent indépendamment de leur qualification formelle dans les documents de la consultation (CE, 10 oct. 2022, Société Action développement loisir, n° 455691).

 2. L’offre inacceptable : dépassement des crédits budgétaires alloués

Définition légale

Aux termes de l’article L. 2152-3 du Code de la commande publique, une offre est inacceptable lorsque son prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, lesquels doivent être déterminés avant le lancement de la procédure.

Trois conditions dégagées par la jurisprudence

La jurisprudence a progressivement précisé le cadre d’application de cette notion autour de trois exigences cumulatives :

  • Les crédits doivent être arrêtés en amont de la procédure À défaut de fixation préalable du montant des crédits, l’acheteur ne peut utilement invoquer un dépassement budgétaire pour écarter une offre (CE, 24 juin 2011, Office public de l’habitat interdépartemental, n° 346665).
  • Les crédits doivent être portés à la connaissance des candidats Le Conseil d’État a renforcé l’exigence de transparence : l’acheteur ne peut rejeter une offre comme inacceptable que si le montant des crédits a été communiqué aux candidats. À défaut, le rejet est irrégulier (CE, 12 juin 2024, Société Actor France, n° 475214).
  • Les crédits doivent être fixés de manière réaliste La détermination des crédits doit reposer sur « des bases sincères et rationnelles » (CE, 12 juin 2024, Société Actor France, n° 475214). Les juridictions n’hésitent pas à contrôler les paramètres financiers retenus par l’acheteur.

 

💡 Illustration : La CAA de Toulouse a ainsi examiné si un taux d’honoraires de maîtrise d’œuvre fixé à 9,42 % (proche du taux usuel de 10 %) était réaliste, aboutissant à des honoraires de 195 128,55 € HT (CAA Toulouse, 5 déc. 2023, Société Architecture rhétorique technique esthétique, n° 22TL021015).

Le cas particulier des accords-cadres

Pour les accords-cadres, l’appréciation de l’inacceptabilité s’effectue au regard des crédits budgétaires disponibles — et non maximum contractuel théorique. La circonstance que le budget effectivement alloué soit inférieur au montant maximum de l’accord-cadre est donc sans incidence (CE, 12 juin 2024, Société Actor France, n° 475214).

3. L’offre inappropriée : absence manifeste d’adéquation au besoin

Définition légale

Une offre est inappropriée, tant en marché public qu’en concession, lorsqu’elle est sans rapport avec le marché : en d’autres termes, lorsqu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences formulés dans les documents de consultation (art. L. 2152-4 et L. 3124-4 du CCP).

💡 Illustration : La CAA de Nancy a qualifié d’inappropriée une offre dans laquelle le candidat avait pris l’initiative de modifier les documents de la consultation pour proposer une solution différente de celle souhaitée par le pouvoir adjudicateur (CAA Nancy, 11 mai 2006, Société Ronzat, n° 04NC00519).

II. Le traitement procédural : élimination, régularisation et négociation

1. Qui décide d’écarter une offre non conforme ?

Le principe général d’élimination

L’acheteur est tenu d’écarter les offres irrégulières, inacceptables et inappropriées (art. L. 2152-1 du CCP). La règle est identique pour les concessions (art. L. 3142-2 du CCP).

La commission d’appel d’offres (CAO) n’est pas compétente pour cette décision

En matière de marchés formalisés des collectivités territoriales, la CAO est seule compétente pour choisir le titulaire (art. L. 1414-2 du CGCT) — mais cette compétence ne s’étend pas à l’élimination des offres non conformes. Cette décision appartient à l’exécutif local.

La commission de délégation de service public (DSP) non plus

La commission DSP a pour mission d’analyser les candidatures et de rédiger un rapport sur les offres (art. L. 1411-5 du CGCT). Elle n’est pas non plus compétente pour écarter les offres irrégulières ou inappropriées : cette compétence relève là encore de l’exécutif.

2. La régularisation des offres irrégulières et inacceptables

 En matière de marchés publics

Le régime de régularisation varie selon la procédure :

Procédure

Régularisation possible ?

Conditions

Appel d’offres / MAPA sans négociation Oui (faculté) Précisions ou corrections ne modifiant pas les caractéristiques substantielles de l’offre
MAPA, procédure avec négociation, dialogue compétitif Oui (dans le cadre de la négociation) L’offre doit ne plus être irrégulière à l’issue de la négociation
Offre inappropriée (toutes procédures) Non Élimination obligatoire
 Procédures sans négociation (appel d’offres, MAPA sans négociation)

L’acheteur doit, en principe, éliminer les offres non conformes avant la mise en œuvre des critères de jugement. Le Conseil d’État l’affirme de manière constante : l’acheteur est tenu « d’éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes » (CE, 20 sept. 2019, Société Vendasi, n° 421075 ; CE, 1er avr. 2022, Société Bourdarios, n° 458793 et 458864).

Néanmoins, l’acheteur dispose d’une faculté — non d’une obligation — d’inviter les candidats à régulariser leurs offres irrégulières à condition de ne pas être anormalement basses (art. R. 2152-2 du CCP ; CE, 21 mars 2018, Département des Bouches-du-Rhône, n° 415929).

⚠️ Point de vigilance : Le fait qu’une offre ait déjà été analysée et classée ne prive pas l’acheteur de la possibilité de l’écarter ultérieurement (notamment si un référé précontractuel a été engagé par un candidat évincé) s’il s’avère qu’elle est irrégulière (CE, 29 mai 2013, Communauté urbaine Marseille Provence Métropole, n° 366456).

En toute hypothèse, la régularisation est strictement encadrée : elle ne peut aboutir à une modification des caractéristiques substantielles de l’offre ni permettre la présentation déguisée d’une offre nouvelle.

Sont admis : la rectification d’une incohérence purement matérielle entre le DQE et l’acte d’engagement, ou la clarification d’une ambiguïté.

Sont prohibés : l’introduction de documents nouveaux affectant les capacités du candidat, ou la réaffectation de prestations essentielles à des tiers après l’expiration du délai de remise des offres (CAA Bordeaux, 22 juin 2015, n° 13BX01763 ; TA Nancy, 17 fév. 2025, n° 2500356 ; CJUE, 4 mai 2017, Esaprojekt, C-387/14).

Procédures avec négociation

Dans les procédures ouvrant droit à une négociation ou un dialogue, les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir conformes au cours de la négociation, à condition de ne pas être anormalement basses. Elles ne sont éliminées que si elles demeurent non conformes à l’issue du processus (art. R. 2152-1 du CCP).

En matière de concessions

Le Code de la commande publique ne prévoit pas explicitement de mécanisme de régularisation des offres pour les concessions.

La liberté de négociation y est toutefois très large : l’autorité concédante peut négocier l’ensemble des éléments de l’offre, sans remettre en cause l’objet de la concession ni les critères d’attribution (art. L. 3121-1, L. 3124-1 à L. 3124-3 du CCP).

Dans ce cadre, le Conseil d’État a admis qu’une autorité concédante puisse admettre à la négociation un soumissionnaire ayant remis une offre initiale irrégulière — à deux conditions :

  • la régularisation ne peut aboutir à une offre entièrement nouvelle ;
  • les offres demeurant irrégulières à l’issue de la négociation doivent être rejetées (CE, 30 déc. 2024, Société Ciné Espace Evasion, n° 491266).

La jurisprudence a par ailleurs admis des modifications importantes dans le cadre de la négociation : offres finales très inférieures à l’offre initiale (CE, 9 août 2006, Compagnie Générale des Eaux, n° 286107-286108), une modification du montant de la redevance domaniale (CE, 17 sept. 2018, Société Le Pagus, n° 407099). Une limite s’impose néanmoins : il est impossible de négocier des offres ne satisfaisant pas aux exigences impératives des spécifications techniques (CJUE, 5 déc. 2013, Nordecon AS, C-561/12).

Les garanties procédurales communes

Quelle que soit la procédure, l’invitation à régulariser doit être adressée à tous les candidats concernés par une irrégularité (CE, 15 juin 2001, Syndicat intercommunal d’assainissement de Saint-Martin-de-Ré, n° 223481) et intervenir avant le classement des offres.

 À retenir :

  • L’offre inappropriée est toujours éliminée, sans possibilité de régularisation.
  • L’offre irrégulière peut être régularisée, dans des conditions strictement encadrées selon la procédure.
  • L’offre inacceptable suppose que les crédits budgétaires aient été fixés en amont, de manière réaliste et portés à la connaissance des candidats.
  • La compétence pour écarter ces offres appartient à l’exécutif, et non aux commissions (CAO ou DSP).

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