CE, 16 juin 2026, SYMALIM et SEGAPAL, n° 512524, mentionné aux tables du recueil Lebon
L’essentiel
En marché public de travaux, le délai de dix ans de la garantie décennale des constructeurs court, en principe, à compter de la date d’effet de la réception des travaux. Le Conseil d’État précise que, lorsque la réception est prononcée avec réserves — ou sous réserve de l’exécution de certains travaux —, ce délai ne commence à courir, pour les seuls travaux réservés, qu’à la date d’effet de la levée des réserves par le maître d’ouvrage. Un même ouvrage peut ainsi connaître deux points de départ distincts : la réception pour les parties acceptées sans réserve, la levée des réserves pour les parties réservées. La Haute juridiction ajoute que la date pertinente est celle de la décision du maître d’ouvrage levant les réserves, et non celle du procès-verbal établi par le maître d’œuvre.
Les faits et la procédure
Le syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion de l’île de Miribel Jonage (SYMALIM) a fait réaliser, par l’intermédiaire de la société publique locale SEGAPAL agissant en son nom et pour son compte, les travaux d’aménagement du centre de pédagogie « Eau et Nature » des Allivoz. La maîtrise d’œuvre était confiée à la société Espace Gaia, devenue Sens Architecture. Le lot n° 6, relatif à l’étanchéité et à la végétalisation, avait été attribué à la société Etanchéité Service, qui en avait sous-traité l’étanchéité de la toiture-terrasse à la société Terideal Tarvel.
Par une décision du 18 septembre 2014, le maître d’ouvrage a réceptionné ce lot n° 6 en fixant l’achèvement des travaux au 17 septembre 2014, sous réserve de l’exécution de certains travaux portant notamment sur l’étanchéité de l’ouvrage. Le maître d’œuvre a dressé le procès-verbal de levée des réserves le 16 octobre 2014, mais c’est par une décision distincte du 8 décembre 2014 que le maître d’ouvrage a effectivement levé l’ensemble des réserves.
Des désordres — des infiltrations d’eau en provenance de la toiture — étant apparus, le SYMALIM et la SEGAPAL ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, le 6 décembre 2024, d’une demande d’expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Le tribunal y a fait droit ; mais, sur appel des sociétés Sens Architecture et Terideal Tarvel, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon a annulé cette mesure et rejeté la demande, au motif que le délai décennal avait commencé à courir dès le 17 septembre 2014 — y compris pour les travaux réservés — de sorte que l’action était prescrite. C’est cette ordonnance que le Conseil d’État censure.
- Un point de départ différencié selon les réserves
Le Conseil d’État réaffirme d’abord la logique protectrice de la garantie décennale : des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité des constructeurs même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai. C’est la théorie des désordres évolutifs, dont la décision reprend ici la formulation même (CE, 31 mai 2010, Commune de Parnes, n° 317006 ; CE, 15 avril 2015, Commune de Saint-Michel-sur-Orge, n° 376229, au recueil Lebon). Il suffit que le vice soit apparu pendant la décennie ; sont en revanche exclus les désordres apparents dès la réception.
Vient ensuite l’apport principal. En l’absence de stipulations contractuelles particulières, le délai d’action commence à courir à compter de la date d’effet de la réception. Mais lorsque la réception est assortie de réserves, ce délai ne court, pour les travaux réservés, qu’à compter de la date d’effet de la levée des réserves par le maître d’ouvrage. Un chantier réceptionné avec réserves peut donc voir la garantie démarrer à des dates différentes selon les postes.
Ce faisant, le Conseil d’État s’écarte de la solution retenue en marché privé, où l’article 1792-4-1 du code civil fixe le point de départ à la seule date de réception, que celle-ci soit ou non assortie de réserves — les désordres réservés relevant alors de la garantie de parfait achèvement.
- La date d’effet, c’est la décision du maître d’ouvrage — non le procès-verbal du maître d’œuvre
La société de maîtrise d’œuvre demandait, par substitution de motif, à retenir comme point de départ la date du procès-verbal de levée des réserves établi par le maître d’œuvre, le 16 octobre 2014. Le Conseil d’État l’écarte : le délai ne court qu’à la date d’effet de la décision de levée des réserves prise par le maître d’ouvrage, ici le 8 décembre 2014, et non à celle du procès-verbal dressé par le maître d’œuvre. Conformément à l’article 41 du CCAG Travaux, le maître d’œuvre ne fait que constater et proposer ; c’est le maître d’ouvrage qui décide de la réception comme de la levée des réserves.
Réglant l’affaire au fond, la Haute juridiction en tire les conséquences. Pour les parties d’ouvrage réceptionnées sans réserve, le délai a couru dès le 17 septembre 2014 : l’action introduite le 6 décembre 2024 était, pour elles, prescrite. En revanche, pour les travaux d’étanchéité réservés, le délai n’a couru qu’à compter du 8 décembre 2014 : l’action n’était donc pas prescrite au 6 décembre 2024. Or les infiltrations litigieuses pouvant précisément trouver leur origine dans ces travaux d’étanchéité réservés, la prescription n’étant pas acquise, l’expertise conservait son utilité. L’ordonnance d’appel est annulée et la mesure d’expertise rétablie.
Portée pratique
La décision impose de raisonner poste par poste plutôt qu’à partir d’une date unique. Pour le maître d’ouvrage, il devient déterminant de dater précisément la décision de levée de chaque réserve — et non de s’en remettre au procès-verbal du maître d’œuvre —, car c’est elle qui fixe le point de départ et commande la recevabilité d’une action future. Pour les constructeurs, l’exposition à la garantie décennale se trouve mécaniquement prolongée sur les postes réservés, d’autant plus que la levée des réserves est tardive ; d’où l’intérêt d’obtenir une levée diligente et documentée.
Questions fréquentes
À partir de quand court le délai de la garantie décennale dans un marché public de travaux ?
En l’absence de stipulation contractuelle particulière, le délai de dix ans court à compter de la date d’effet de la réception des travaux, c’est-à-dire la date d’achèvement fixée par le maître d’ouvrage.
Que change une réception prononcée avec réserves ?
Pour les seuls travaux sur lesquels portent les réserves, le délai décennal ne commence à courir qu’à compter de la date d’effet de la levée des réserves par le maître d’ouvrage. Les parties réceptionnées sans réserve restent soumises au point de départ de la réception.
Un même ouvrage peut-il avoir plusieurs points de départ ?
Oui. Un chantier réceptionné avec réserves peut connaître deux points de départ distincts : la réception pour les parties acceptées sans réserve, la levée des réserves pour les postes réservés. Le raisonnement se fait donc poste par poste.
Faut-il retenir la date du procès-verbal du maître d’œuvre ?
Non. Le délai court à la date d’effet de la décision de levée des réserves prise par le maître d’ouvrage, et non à celle du procès-verbal établi par le maître d’œuvre, qui ne fait que constater et proposer.
Un désordre non révélé dans toute son ampleur avant dix ans est-il couvert ?
Oui, dès lors qu’il est apparu dans le délai d’épreuve de dix ans et qu’il est de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible : c’est la théorie des désordres évolutifs.
Quelle précaution pratique pour le maître d’ouvrage ?
Dater précisément la décision de levée de chaque réserve et la conserver : c’est elle qui fixe le point de départ du délai et conditionne la recevabilité d’une action future contre les constructeurs.
Cet article est rédigé à titre d’information générale. Votre situation mérite une analyse au cas par cas : contactez le cabinet.