Offre anormalement basse : les écarts de prix ne suffisent pas à justifier le rejet

CE, 9 octobre 2026, Communauté d’agglomération Val Parisis, n° 514694, inédit au recueil Lebon

L’essentiel

Une offre sensiblement moins chère que celles de ses concurrents ne constitue pas, pour ce seul motif, une offre anormalement basse.

Dans sa décision du 9 octobre 2026, le Conseil d’État rappelle qu’il appartient à l’acheteur d’établir non seulement que le prix proposé est manifestement sous-évalué, mais également que cette sous-évaluation est de nature à compromettre la bonne exécution du marché.

La comparaison avec les autres offres, l’estimation de l’acheteur ou certains prix unitaires peut permettre de détecter une offre suspecte et d’engager la procédure contradictoire. Elle ne suffit toutefois pas à démontrer son caractère anormalement bas.

En l’espèce, malgré plusieurs centaines de prix unitaires très inférieurs à la moyenne, l’acheteur n’avait pas suffisamment explicité ses calculs ni répondu aux justifications concrètes du candidat. Le rejet de l’offre était donc entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

Les faits et la procédure

La communauté d’agglomération Val Parisis avait engagé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de conclure un marché public relatif à des travaux d’assainissement.

La société Colas France avait présenté une offre pour le lot n° 1, portant sur des « travaux en méthode traditionnelle par tranchée ».

Par un courrier du 19 janvier 2026, l’acheteur l’a informée qu’il soupçonnait son offre d’être anormalement basse. Il lui a demandé de fournir des précisions et des justifications concernant sept prix figurant dans son bordereau de prix unitaires.

Après avoir examiné la réponse de l’entreprise, la communauté d’agglomération a rejeté son offre comme anormalement basse et attribué le marché au groupement Val d’Oise travaux publics – Fayolle.

La société Colas France a saisi le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a annulé la décision de rejet ainsi que la procédure de passation au stade de l’analyse des offres.

Saisi du litige, le Conseil d’État devait donc déterminer si les éléments avancés par l’acheteur permettaient effectivement de qualifier l’offre d’anormalement basse.

1. Une offre anormalement basse répond à deux conditions cumulatives

L’article L. 2152-5 du code de la commande publique définit l’offre anormalement basse comme une offre dont le prix est :

  • manifestement sous-évalué ;
  • et de nature à compromettre la bonne exécution du marché.

Ces deux conditions sont cumulatives.

Un prix très inférieur à l’estimation de l’acheteur ou à ceux proposés par les autres candidats ne suffit donc pas, à lui seul, à caractériser une offre anormalement basse. L’acheteur doit également identifier un risque concret pour l’exécution du marché.

L’article L. 2152-6 du même code organise à cette fin une procédure contradictoire.

Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur doit demander à son auteur de fournir les précisions et les justifications permettant d’expliquer son prix. Il n’est pas tenu de lui adresser une liste exhaustive de questions ni de lui indiquer précisément toutes les justifications attendues.

Si les explications apportées ne permettent pas d’écarter le caractère manifestement sous-évalué du prix et le risque pour la bonne exécution du marché, l’acheteur doit rejeter l’offre.

La décision de rejet demeure soumise au contrôle du juge du référé précontractuel, qui vérifie qu’elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

2. Les comparaisons de prix constituent des indices, non une preuve suffisante

Pour écarter l’offre de la société Colas France, la communauté d’agglomération s’était appuyée sur plusieurs éléments chiffrés.

Le calcul de deux détails quantitatifs estimatifs masqués faisait apparaître une offre d’un montant substantiellement inférieur à la moyenne des autres offres, à la deuxième proposition financière la moins élevée et à l’estimation de la collectivité.

L’acheteur avait également relevé :

  • 423 prix unitaires inférieurs de plus de 50 % à la moyenne des autres offres ;
  • 187 prix unitaires inférieurs de plus de 75 % à cette moyenne ;
  • plusieurs incohérences concernant sept prix analysés plus particulièrement, notamment au regard de la main-d’œuvre, de l’encadrement nécessaire et des volumes de remblais et de déblais.

Ces écarts pouvaient légitimement conduire l’acheteur à suspecter le caractère anormalement bas de l’offre et à solliciter des explications.

Ils ne permettaient cependant pas, par eux-mêmes, de démontrer que le prix était manifestement sous-évalué et menaçait la bonne exécution du marché.

Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence selon laquelle le caractère anormalement bas doit être apprécié au regard de l’offre dans son ensemble. L’existence d’un ou de plusieurs prix unitaires particulièrement faibles ne justifie pas automatiquement le rejet de l’offre (CE, 13 mars 2019, Société Sepur, n° 425191).

Les comparaisons statistiques constituent ainsi des outils de détection. Elles ne remplacent pas l’analyse concrète de la construction économique de l’offre.

3. L’acheteur doit pouvoir justifier ses propres calculs

Le Conseil d’État relève que la communauté d’agglomération n’avait produit ni suffisamment explicité :

  • les bases des détails quantitatifs estimatifs masqués utilisés pour valoriser l’offre ;
  • les moyennes de prix sur lesquelles reposaient ses comparaisons ;
  • le caractère effectivement récurrent des prestations correspondant aux sept prix examinés.

Ces lacunes empêchaient de vérifier la pertinence des références retenues par l’acheteur et la portée réelle des écarts constatés.

La société Colas France avait, à l’inverse, fourni une décomposition des sept prix concernés et indiqué le bénéfice qu’elle entendait réaliser.

Elle avait également avancé plusieurs explications tenant à son organisation et aux conditions d’exécution du marché :

  • sa connaissance des lieux lui permettait de limiter la marge destinée à couvrir les risques ;
  • sa structure intégrée et sa taille lui donnaient la possibilité de négocier des prix particulièrement compétitifs, notamment pour les droits de décharge ;
  • des devis avaient été produits pour justifier les tarifs annoncés ;
  • la proximité de ses sous-traitants et du chantier réduisait les frais de transport des déchets.

Face à ces éléments, l’acheteur continuait principalement à invoquer l’écart entre les prix de Colas France et ceux des autres soumissionnaires.

Il n’apportait cependant aucun élément établissant concrètement que les prix proposés ne permettraient pas à l’entreprise d’exécuter correctement les prestations.

4. L’acheteur doit établir un risque pour la bonne exécution du marché

La décision souligne la différence entre une offre économiquement agressive et une offre anormalement basse.

Une entreprise peut légitimement proposer des prix inférieurs à ceux de ses concurrents en raison de son organisation, de ses capacités de négociation, de sa connaissance du terrain, de la proximité de ses partenaires ou d’une marge réduite.

Ces avantages concurrentiels ne caractérisent pas une anomalie dès lors qu’ils sont documentés et que l’offre demeure économiquement viable.

Pour prononcer le rejet, l’acheteur doit aller au-delà du constat selon lequel certains prix paraissent particulièrement faibles. Il doit établir que les moyens financiers prévus sont insuffisants pour couvrir les conditions réelles d’exécution du marché.

Cette démonstration peut notamment résulter :

  • de l’omission de coûts indispensables ;
  • d’hypothèses de rendement irréalistes ;
  • d’un volume insuffisant de main-d’œuvre ;
  • de l’absence de prise en compte de charges obligatoires ;
  • de prix d’approvisionnement non justifiés ;
  • d’une contradiction entre la décomposition des prix et les moyens annoncés dans l’offre.

Encore faut-il que ces insuffisances soient précisément identifiées et qu’elles fassent apparaître un risque pour la bonne exécution des prestations.

5. Le rejet de l’offre est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation

Le Conseil d’État en déduit que la communauté d’agglomération ne pouvait légalement considérer l’offre comme anormalement basse.

Elle avait démontré que cette offre était significativement moins chère. Elle n’avait pas démontré que son prix était manifestement sous-évalué ni que cette sous-évaluation risquait de compromettre l’exécution du marché.

La décision de rejet était donc entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Le Conseil d’État annule :

  • la décision écartant l’offre de la société Colas France ;
  • la procédure de passation au stade de l’analyse des offres.

Si elle entend poursuivre la consultation, la communauté d’agglomération doit la reprendre à ce stade.

Quelles précautions pour les acheteurs publics ?

La décision ne prive pas l’acheteur de la possibilité d’utiliser des comparaisons chiffrées pour détecter une offre potentiellement anormalement basse.

Elle l’invite toutefois à distinguer clairement deux étapes.

La première consiste à identifier les offres suspectes. À ce stade, l’écart avec l’estimation, la moyenne des offres, le prix du candidat classé immédiatement après ou certains prix unitaires peut constituer un signal d’alerte.

La seconde consiste à qualifier l’offre d’anormalement basse. L’acheteur doit alors procéder à une analyse concrète des explications du candidat et établir en quoi le prix proposé est insuffisant pour assurer la bonne exécution des prestations.

Il est notamment recommandé :

  • de conserver et d’expliciter les données utilisées pour effectuer les comparaisons ;
  • de vérifier la représentativité des prestations ou des prix unitaires examinés ;
  • d’analyser précisément chaque justification apportée par le candidat ;
  • d’identifier les coûts qui auraient été omis ou manifestement sous-évalués ;
  • de caractériser le risque qui en résulte pour l’exécution du marché ;
  • de motiver la décision de rejet au regard de ces éléments concrets.

La seule accumulation d’écarts de prix, même nombreux et importants, ne dispense pas de cette démonstration.

Quelles précautions pour les entreprises candidates ?

L’entreprise interrogée sur le montant de son offre doit répondre de manière complète, chiffrée et documentée.

Elle peut notamment produire :

  • une décomposition détaillée de ses prix ;
  • des devis de fournisseurs ou de sous-traitants ;
  • des éléments relatifs à ses coûts de personnel, de transport ou d’approvisionnement ;
  • les économies permises par son implantation géographique ou son organisation interne ;
  • les conditions commerciales particulières dont elle bénéficie ;
  • la marge et les provisions pour risques intégrées dans son offre.

Il est également utile d’expliquer en quoi ces avantages sont effectivement mobilisables pour le marché concerné.

Une justification générale fondée sur la seule expérience de l’entreprise ou sur sa capacité à proposer des prix compétitifs risque de ne pas suffire. La réponse doit permettre à l’acheteur, puis éventuellement au juge, de comprendre la formation du prix et de vérifier la viabilité économique de l’offre.

Questions fréquentes

Un écart important avec la moyenne des autres offres suffit-il à caractériser une offre anormalement basse ?

Non. Cet écart peut justifier l’ouverture d’une procédure de vérification, mais l’acheteur doit encore établir que le prix est manifestement sous-évalué et qu’il risque de compromettre la bonne exécution du marché.

L’acheteur peut-il examiner certains prix unitaires ?

Oui. L’analyse de prix unitaires peut révéler une anomalie ou permettre de vérifier la cohérence économique de l’offre. Le rejet doit toutefois reposer sur une appréciation de l’offre dans son ensemble et sur le risque pesant sur l’exécution du marché.

Existe-t-il un seuil automatique d’offre anormalement basse ?

Non. Aucun pourcentage d’écart avec l’estimation ou la moyenne des offres ne permet de qualifier automatiquement une offre d’anormalement basse. L’analyse dépend des caractéristiques du marché, de la structure des prix et des justifications apportées.

L’acheteur doit-il poser des questions très précises au candidat ?

Non. Il doit inviter le candidat à fournir toutes les précisions et justifications utiles, mais il n’est pas tenu de lui indiquer de façon exhaustive les éléments attendus. Il appartient donc à l’entreprise de présenter spontanément une réponse suffisamment complète.

À quoi servent les détails quantitatifs estimatifs masqués ?

Ils permettent notamment de simuler l’application des prix unitaires à des quantités non communiquées aux candidats et de comparer les offres sur une base représentative. Lorsque l’acheteur s’appuie sur ces simulations pour rejeter une offre, il doit toutefois être en mesure d’en expliquer les bases et la pertinence.

Quel contrôle le juge exerce-t-il sur le rejet d’une offre anormalement basse ?

Le juge du référé précontractuel contrôle l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation. Il vérifie notamment si les éléments invoqués par l’acheteur permettent réellement de considérer le prix comme manifestement sous-évalué et susceptible de compromettre l’exécution du marché.

Que se passe-t-il si le rejet est annulé avant la signature du marché ?

Le juge peut annuler la procédure au stade auquel le manquement est intervenu et ordonner à l’acheteur de reprendre l’analyse des offres. Le candidat irrégulièrement évincé ne devient pas automatiquement attributaire : son offre doit être réexaminée dans des conditions régulières.

Cet article est rédigé à titre d’information générale. L’appréciation du caractère anormalement bas d’une offre dépend des caractéristiques du marché, de la méthode de comparaison retenue et des justifications échangées au cours de la procédure contradictoire.

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