La délivrance d’un titre exécutoire fait-elle obstacle à une action contentieuse pour recouvrer la créance ?

CE, 20 mai 2025, Société La Forge de Longuyon, n°498461

Un contexte

Après avoir émis un titre exécutoire en vue de recouvrer une créance née de l’exécution d’un contrat de prestation de services conclu avec une société privée, Voies Navigables de France a constaté l’échec des démarches de recouvrement sur cette créance et a engagé une procédure de référé provision.

Sa requête ayant été déclarée irrecevable par le tribunal administratif au motif qu’un titre exécutoire avait déjà été émis, la collectivité s’est pourvue en cassation.

L’argument central invoqué par la requérante repose sur l’erreur de droit qu’aurait commise le juge de première instance en omettant de prendre en compte l’utilité d’une décision de justice pour recouvrer la créance sur des avoirs détenus à l’étranger, après l’échec de l’exécution forcée sur le territoire national.

Principes juridiques

Les collectivités publiques peuvent, en matière contractuelle, soit constater elles-mêmes les créances qu’elles détiennent sur leurs cocontractants et émettre des titres exécutoires, soit saisir le juge administratif d’une demande tendant au recouvrement de ces créances, notamment dans le cadre d’un référé-provision (CE, 24 février 2016, Département de l’Eure, n°395194).

Néanmoins, les collectivités ne peuvent pas saisir d’une telle demande le juge lorsqu’elles ont décidé, préablement, d’émettre des titres exécutoires en vue de recouvrer les sommes en litige.

Dans un tel cas, dans la mesure où la décision demandée au juge aurait les mêmes effets que le titre émis antérieurement, la demande présentée est dépourvue d’objet et donc irrecevable (CE, 15 décembre 2017, Société Ryanair Designated Activity Company et autre, n°408550).

Y a-t-il des exceptions au principe selon lequel une collectivité ne peut plus saisir le juge administratif pour recouvrer une créance contractuelle déjà couverte par un titre exécutoire ?

Une question à trancher ?

Apport de la décision

Oui, il existe des exceptions au principe selon lequel une collectivité ne peut plus saisir le juge administratif pour recouvrer une créance contractuelle déjà couverte par un titre exécutoire.

La collectivité peut, par exemple, démontrer :

  • De vaines tentatives d’exécution du titre exécutoire qu’elle a préalablement émis ;
  • L’utilité d’une décision de justice rendue par une juridiction française pour le recouvrement de sa créance sur des biens ou fonds à l’étranger.

Autrement dit, sauf situation très ciblée d’échec de recouvrement du titre émis préalablement et/ou de recouvrement international, la voie contentieuse reste fermée aux collectivités disposant déjà d’un titre exécutoire.

Des préconisations

Il convient d’avoir à l’esprit que, sauf rares exceptions, une collectivité ne peut plus saisir le juge administratif pour recouvrer une créance contractuelle dès lors qu’elle est déjà couverte par un titre exécutoire.

La priorité doit alors être donnée à l’exécution forcée du titre exécutoire préalablement émis par la collectivité, et ce n’est qu’en cas d’échec avéré que la voie contentieuse sera de nouveau ouverte.

Toutefois, en cas de débiteur insaisissable en France mais disposant d’actifs à l’étranger, la voie contentieuse conserve toute sa pertinence.
Il s’agit toutefois, selon nous, d’une situation exceptionnelle.