Domaine public : Faut-il indiquer la composition de l’entité chargée d’analyser les candidatures ?

CAA Marseille, 28 février 2025, req. n°23MA01629

Un contexte

Une commune a lancé un appel à candidatures pour occuper des halles municipales pour une activité de vente de produits alimentaires.

La société G. évincée a formé un recours en contestation de la validité du contrat en vue d’obtenir l’annulation de la convention d’occupation du domaine public, assorti de conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 200 000 € en réparation des préjudices subis du fait de son éviction (CE 2 décembre 2015, École centrale de Lyon, req. n° 386979).

L’argument central de la société requérante repose sur l’absence d’information des candidats quant à l’identité de la personne ou de la commission ayant évalué et sélectionné les candidatures.
Selon elle, cette omission constitue une atteinte au principe de transparence consacré par l’article L.2122-2-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).

Le principe de transparence visé à l’article L.2122-1-1 du CG3P impose-t-il à l’autorité gestionnaire du domaine d’indiquer, dans les documents de la consultation, la composition de l’entité chargée d’analyser les candidatures ?

Une question à trancher ?

Premier apport de la décision

La Cour administrative d’appel juge que les modalités d’examen des candidatures doivent être transparentes, ce qui implique, notamment, de communiquer aux candidats la composition de l’entité qui est chargée de cet examen.

La Cour administrative d’appel considère que l’avis d’appel à candidatures, en se limitant à préciser que les dossiers doivent être adressés au service patrimoine et en mentionnant uniquement l’adresse électronique de l’agent chargé de fournir, le cas échéant, des renseignements complémentaires, ne garantit pas une transparence suffisante.

Il ne comporte, en dehors des critères d’attribution, aucune indication sur les modalités d’examen des candidatures.

Second apport de la décision

La Cour administrative d’appel exerce également un contrôle sur la complétude du dossier de candidature au regard des informations exigées par les documents de la consultation.

S’il ressort de l’instruction que le lauréat n’a pas fourni les documents requis et que leur production n’était pas manifestement inutile, l’autorité gestionnaire ne peut retenir sa candidature, sauf à procéder à une demande de régularisation dans des conditions garantissant l’égalité de traitement entre les candidats.

Des préconisations

  • Garantir la transparence : Informez clairement les candidats sur l’identité et la composition de l’entité examinant les candidatures.
  • Simplifier l’analyse des candidatures : Ne demandez que les documents strictement nécessaires à leur évaluation.
  • Respecter l’égalité de traitement : Appliquez une checklist de complétude à toutes les candidatures. En cas de demande de régularisation, celle-ci doit être réalisée dans des conditions identiques pour tous.