Les épisodes de canicule se multiplient et s’intensifient. Pour les acteurs des marchés publics de travaux — maîtres d’ouvrage publics et entreprises du BTP — la question de leurs conséquences contractuelles devient chaque été plus concrète : le chantier peut-il être arrêté ? Le délai d’exécution doit-il être prolongé ? L’entreprise peut-elle prétendre à une indemnisation ?
Le régime applicable dépend étroitement de la manière dont la canicule est qualifiée juridiquement, et du contenu des documents particuliers du marché. Il convient de distinguer deux hypothèses bien distinctes.
I. La canicule comme « intempérie » au sens du Code du travail : un droit à prolongation de plein droit
A. La définition légale des intempéries : la canicule expressément visée et ses seuils désormais fixés
Aux termes de l’article L. 5424-8 du Code du travail, constituent des intempéries les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu’elles rendent dangereux ou impossible l’accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir.
L’article D. 5424-7-1 du Code du travail précise que sont expressément considérées comme des conditions atmosphériques au sens de l’article L. 5424-8 les périodes de canicule, de neige, de gel, de verglas, de pluie et de vent fort, selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’emploi.
Ces conditions ont été fixées par l’arrêté du 27 mai 2025 relatif à la détermination des seuils de vigilance pour canicule, pris en application de l’article D. 5424-7-1. Constitue une « période de canicule » au sens de ce texte l’atteinte du seuil des niveaux de vigilance orange ou rouge du dispositif Météo-France :
- la « vigilance orange » correspond à une période de chaleur intense et durable pour laquelle les indices bio-météorologiques atteignent ou dépassent les seuils départementaux, susceptible de constituer un risque sanitaire pour l’ensemble de la population exposée, en prenant en compte d’éventuels facteurs aggravants (humidité, pollution, précocité de la chaleur, etc.) ;
- la « vigilance rouge » correspond à une période de canicule extrême, exceptionnelle par sa durée, son intensité et son extension géographique, présentant un fort impact sanitaire pour l’ensemble de la population ou susceptible d’entraîner des effets collatéraux, notamment en termes de continuité d’activité.
Ce dispositif présente un avantage majeur pour les praticiens : le critère de qualification est désormais objectif et publiquement vérifiable. Dès lors qu’une vigilance orange ou rouge est déclarée par Météo-France sur le département concerné, la condition légale d’intempérie est remplie — sans qu’il soit nécessaire de démontrer ex post le caractère dangereux des conditions de travail.
B. La décision d’arrêt des travaux
Aux termes de l’article L. 5424-9 du Code du travail, l’arrêt du travail en cas d’intempéries est décidé par l’entrepreneur ou par son représentant sur le chantier après consultation du comité social et économique (CSE). Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte d’une administration, d’une collectivité publique, d’un service concédé ou subventionné, le représentant du maître d’ouvrage sur le chantier peut s’opposer à l’arrêt du travail.
Cette prérogative du représentant du maître d’ouvrage trouve toutefois sa limite dans le droit de retrait des salariés face à une situation de danger grave et imminent, garanti par l’article L. 4131-1 du Code du travail. En cas de canicule intense, le maître d’ouvrage qui s’oppose à l’arrêt de chantier s’expose, à notre sens, à engager sa responsabilité si un sinistre corporel survient.
C. Les conséquences sur les délais : l’article 18.2.3 du CCAG Travaux 2021
L’article 18.2.3 du CCAG Travaux 2021 (arrêté du 30 mars 2021) prévoit que, dans le cas d’intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d’exécution des travaux sont prolongés. La prolongation est notifiée au titulaire par un ordre de service qui en précise la durée.
L’arrêt effectif du chantier : il ne suffit pas que les conditions atmosphériques dépassent les seuils contractuels, encore faut-il que le travail ait été réellement interrompu (TA Lyon, 8 juillet 1998, Société Pitance). A contrario, si les travaux ont effectivement cessé, le droit à prolongation n’est pas discutable (CAA Versailles, 12 avril 2004, Société Quillery Environnement).
Cette durée est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries, en défalquant, s’il y a lieu, le nombre de journées d’intempéries prévisibles indiqué dans les documents particuliers du marché. Les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés compris dans la période d’intempéries sont ajoutés pour le calcul de la prolongation.
Ainsi, le droit à prolongation n’est pas une faveur accordée à l’entreprise : il est de droit dès lors que les deux conditions sont réunies — qualification de l’arrêt comme intempérie légale, et arrêt effectif du travail.
II. La canicule hors champ légal : le rôle déterminant des documents particuliers du marché
Lorsque les conditions de chaleur ne sont pas qualifiables d’intempéries au sens des articles L. 5424-8 et D. 5424-7-1 — par exemple parce qu’elles n’ont pas entraîné d’arrêt total de chantier, ou n’atteignent pas les seuils définis par arrêté ministériel — la prolongation du délai n’est pas de droit.
L’article 18.2.3 du CCAG Travaux 2021 prévoit que, dans le cas d’intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ainsi que dans le cas d’autres phénomènes naturels entravant l’exécution des travaux, si les documents particuliers du marché prévoient la prolongation du délai d’exécution en fonction de critères qu’ils définissent, cette prolongation de délai est notifiée au titulaire en récapitulant les constatations faites. En dehors de ces cas, la prolongation ne peut résulter que d’un avenant.
En pratique, les CCAP peuvent prévoir des seuils objectifs (nombre de jours dépassant une température définie à la station météorologique de référence, plages horaires de travail réduites, etc.). En l’absence de telles clauses, ni l’entreprise ni le maître d’ouvrage ne peuvent se prévaloir d’un droit à prolongation automatique.
Par ailleurs, la jurisprudence rappelle que des conditions atmosphériques difficiles n’ayant pas entraîné d’arrêt effectif de chantier ne peuvent pas être qualifiées de sujétions imprévues justifiant une indemnisation (CAA Douai, 29 mai 2019, SA Groupe 1000 Picardie, req. n° 17DA00314).
III. Peut-on invoquer la force majeure pour une canicule ?
Face à un retard de chantier lié à la canicule, la tentation peut exister d’invoquer la force majeure. Il faut y renoncer : à ce jour, aucune décision de la juridiction administrative ne qualifie la canicule de cas de force majeure au sens contractuel. Cette voie expose l’entreprise à un rejet certain et risque d’affaiblir sa position globale dans le contentieux.
Les deux voies fiables sont :
- La voie légale et réglementaire : dès lors que la canicule répond aux critères fixés par l’article L. 5424-8 du Code du travail et son décret d’application D. 5424-7-1, l’arrêt de chantier est qualifié d’intempérie légale et ouvre de plein droit à prolongation de délai en vertu de l’article 18.2.3 du CCAG Travaux 2021. C’est la voie la plus solide — à condition de documenter rigoureusement l’arrêt effectif des travaux.
- La voie contractuelle : si les seuils légaux ne sont pas atteints mais que le CCAP prévoit des critères climatiques objectifs (température, plages horaires), l’entreprise peut s’en prévaloir pour obtenir la prolongation. Le maître d’ouvrage a tout intérêt à intégrer ces clauses dès la rédaction du marché pour éviter de se trouver dans un vide juridique en cas de litige.
Ce qu’il faut retenir
| Situation | Régime applicable | Fondement |
| Canicule entraînant arrêt effectif (seuils D. 5424-7-1) | Prolongation de droit | Art. 18.2.3 CCAG Travaux 2021 + art. L. 5424-8 C. trav. |
| Chaleur en deça des seuils légaux, CCAP muet | Pas de prolongation — avenant requis | Art. 18.2.3 CCAG Travaux 2021 |
| Chaleur en deça des seuils légaux, CCAP prévoyant des critères | Prolongation selon critères définis | Art. 18.2.3 CCAG Travaux 2021 |
Recommandations pratiques en période de canicule
Pour les maîtres d’ouvrage publics et les maîtres d’oeuvre
Anticiper la canicule dès la rédaction du CCAP en définissant des critères objectifs (référence aux seuils de l’arrêté ministériel pris en application de D. 5424-7-1, nombre de jours forfaitaires déductibles) permettant de sécuriser le régime applicable et d’éviter tout contentieux ultérieur. Conserver systématiquement les relevés météorologiques et les comptes-rendus de chantier.
Pour les entreprises de BTP
Documenter sans délai tout arrêt de chantier lié à la canicule (arrêt de travail adressé aux salariés, compte-rendu contradictoire, relevés de la station météo de référence), notifier formellement le maître d’œuvre, et formuler les demandes de prolongation dans les formes contractuelles — sans attendre la fin du chantier pour faire valoir ces droits.
Cet article est rédigé à titre d’information générale. Votre situation mérite une analyse au cas par cas : contactez le cabinet.
La survenance d’un épisode de canicule peut ainsi avoir une incidence directe sur l’imputabilité du retard et, par conséquent, sur la régularité des pénalités de retard appliquées dans le cadre d’un marché public.