Biens de retour dans un contrat de concession : quid des biens appartenant à un tiers au contrat ?

CE, 17 juillet 2025, Commune de Berck-sur-Mer, n° 503317

Un contexte

La commune de Berck-sur-Mer a initié une procédure de passation tendant à l’attribution d’une concession de casino.
Cette procédure exigeait des candidats qu’ils possèdent soit un titre de propriété, soit un contrat d’occupation pour le bâtiment destiné à accueillir cette activité.

Saisi par un candidat évincé, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Lille annule la procédure, estimant que la commune a méconnu le principe d’égalité entre les candidats, dès lors que :

  • La condition imposée était impossible à satisfaire pour les autres candidats, puisque le délégataire sortant est titulaire d’un bail commercial consenti par la société Groupe Partouche, propriétaire des lieux ;
  • Cette condition n’était pas nécessaire, le bâtiment devant faire retour à la commune selon les principes régissant les biens nécessaires à l’exécution des services publics concédés.

La commune se pourvoit en cassation, estimant que le bâtiment abritant le casino ne ferait pas retour à la commune, dès lors qu’il appartient à une société tierce au contrat de concession.

Principes juridiques

  1. Le principe général

Dans le cadre d’une concession de service public, mettant à la charge du cocontractant les investissements liés à la création ou à l’acquisition des biens nécessaires au service public, ces biens appartiennent dès leur réalisation ou acquisition à la personne publique, sauf stipulation contraire (CE, ass., 12 décembre 2012, Commune de Douai, n° 342788).

Ces règles s’appliquent également lorsque le concessionnaire était déjà propriétaire de biens qu’il a affectés au fonctionnement du service public. Cette mise à disposition transfère les biens dans le patrimoine de la personne publique (CE, 29 juin 2018, Ministre de l’Intérieur c/ Communauté de communes de la Vallée de l’Ubaye, n° 402251).

En revanche, les biens appartenant à un tiers au contrat de concession ne peuvent être considérés comme des biens de retour (CE, 23 janvier 2020, Société touristique de la Trinité, n° 426421).

  1. À l’expiration du contrat

Les biens ainsi transférés à la personne publique font retour gratuitement à celle-ci, sous réserve des clauses prévoyant d’autres modalités (CE, ass., 12 décembre 2012, Commune de Douai, précité).

La CEDH a validé cette conception française des biens de retour (CEDH, 5 octobre 2023, n° 24300/20, SARL Couttolenc c/ France).

Avec l’arrêt CE, 17 juillet 2025, Commune de Berck-sur-Mer, n° 503317, une extension de la définition des biens de retour est consacrée.

Une question à trancher :

Les biens appartenant à une société tierce peuvent-ils devenir des biens de retour ?

L’apport de la décision

Par principe, les biens appartenant à une personne tierce au contrat de concession ne peuvent pas être considérés comme des biens de retour.

Mais le Conseil d’État instaure désormais deux conditions cumulatives dans lesquelles un bien appartenant à un tiers doit faire retour à la personne publique :

  1. Lorsqu’il existe des liens étroits entre les actionnaires ou dirigeants du propriétaire du bien et le concessionnaire (influence décisive ou contrôle commun).
  2. Lorsque le bien est exclusivement destiné à l’exécution du contrat et mis à disposition du concessionnaire pour cette mission.

Si ces conditions sont réunies, le propriétaire du bien est réputé avoir consenti à ce que l’affectation au service public transfère le bien à la personne publique.

Autrement dit, les sociétés mères, filiales ou sœurs d’une société partie à une concession peuvent être réputées avoir consenti à ce transfert si les deux conditions sont réunies.

Cette jurisprudence est d’application immédiate, sans différé.
Il est probable qu’elle fasse l’objet d’un recours devant la CEDH, notamment au regard du droit de propriété (article 17 de la CDFUE et article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH).

🧭 Affaire à suivre !

Des préconisations

👉 En phase de passation

Identifiez et encadrez explicitement dans le contrat les biens appartenant à des sociétés tierces (mères, filiales, sœurs) susceptibles d’être mis à disposition du concessionnaire.
C’est une question d’équilibre général du contrat de concession.

👉 En phase d’exécution

Auditez les biens utilisés pour le service public mais appartenant à des tiers liés au concessionnaire, afin d’évaluer :

  • le risque de transfert automatique en fin de contrat, et/ou
  • la possibilité d’en revendiquer la propriété.