Marchés publics : une nouvelle obligation de vigilance sur les sous-traitants

Loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, article 95

L’essentiel

La loi du 25 juin 2026 étend aux sous-traitants acceptés par le maître d’ouvrage l’obligation de vigilance destinée à lutter contre le travail dissimulé.

Jusqu’à présent, l’obligation générale prévue par l’article L. 8222-1 du code du travail s’exerçait à l’égard du cocontractant. La Cour de cassation en avait déduit que le maître d’ouvrage n’était pas tenu, sur ce fondement, de contrôler le sous-traitant de l’entreprise principale, même lorsqu’il l’avait accepté et avait agréé ses conditions de paiement.

La réforme revient sur cette solution en créant un article L. 8222-1-1 du code du travail. Celui-ci imposera au maître d’ouvrage de vérifier périodiquement, jusqu’à la fin du contrat de sous-traitance, que le sous-traitant accepté respecte les formalités relatives à la déclaration de son activité et de ses salariés.

Pour les marchés publics, le législateur vise expressément les sous-traitants acceptés en application de l’article L. 2193-4 du code de la commande publique.

Le manquement à cette obligation pourra entraîner la solidarité financière du maître d’ouvrage avec le sous-traitant verbalisé pour travail dissimulé.

L’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif dépend toutefois d’un décret qui devra notamment fixer le montant minimal des contrats concernés ainsi que les pièces et les modalités du contrôle. À défaut de publication anticipée de ce décret, Légifrance indique une entrée en vigueur le 26 décembre 2026.

1. L’obligation de vigilance concernait jusqu’ici le seul cocontractant

L’article L. 8222-1 du code du travail impose à toute personne concluant un contrat portant sur l’exécution d’un travail, la fourniture d’une prestation de services ou l’accomplissement d’un acte de commerce de vérifier que son cocontractant respecte ses obligations en matière de lutte contre le travail dissimulé.

Cette obligation s’applique lorsque le contrat atteint un montant minimal fixé par voie réglementaire. Dans le régime actuellement applicable au cocontractant, le seuil est fixé à 5 000 euros hors taxes et la vérification doit être renouvelée tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat.

Le donneur d’ordre doit notamment se faire remettre les documents énumérés par les dispositions réglementaires du code du travail, parmi lesquels figure l’attestation de vigilance délivrée par l’organisme de recouvrement.

Ce dispositif repose cependant sur l’existence d’un lien contractuel direct. Dans un marché public, le cocontractant de l’acheteur est le titulaire du marché. Le sous-traitant, quant à lui, conclut son contrat avec ce titulaire et non avec le maître d’ouvrage.

L’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement ne modifiaient pas cette répartition.

2. La Cour de cassation avait exclu le contrôle du sous-traitant par le maître d’ouvrage

La Cour de cassation a expressément confirmé cette analyse dans un arrêt du 4 septembre 2025, n° 23-14.121, publié au Bulletin.

Dans cette affaire, une société sous-traitante avait fait l’objet d’un procès-verbal pour travail dissimulé. L’URSSAF avait alors mis en œuvre la solidarité financière du maître d’ouvrage.

Pour valider cette mesure, la cour d’appel avait relevé que le sous-traitant avait été expressément accepté par le maître d’ouvrage dans un acte spécial annexé à l’acte d’engagement et qu’il bénéficiait du paiement direct. Elle en avait déduit l’existence d’un lien contractuel et d’une obligation de vigilance à la charge du maître d’ouvrage.

La Cour de cassation a censuré cette analyse.

Elle a rappelé, sur le fondement du principe de l’effet relatif des conventions, que le sous-traitant demeure lié à l’entrepreneur principal et non au maître d’ouvrage. L’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement ne créent pas, par eux-mêmes, un contrat entre ces deux personnes.

Dans la rédaction alors applicable de l’article L. 8222-1 du code du travail, le maître d’ouvrage n’était donc pas tenu d’exercer une obligation de vigilance à l’égard du sous-traitant de son cocontractant.

La solidarité financière ne pouvait être fondée sur le défaut d’un contrôle que la loi ne lui imposait pas.

3. La loi du 25 juin 2026 revient sur cette solution

L’article 95 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 crée une obligation de vigilance spécifiquement applicable au maître d’ouvrage.

Le nouvel article L. 8222-1-1 du code du travail prévoit que celui-ci devra vérifier périodiquement, jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous-traitance, que le sous-traitant accepté s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code.

Ces dispositions concernent les deux principales formes de travail dissimulé :

  • la dissimulation d’activité, notamment en cas d’absence d’immatriculation ou de déclarations sociales et fiscales obligatoires ;
  • la dissimulation d’emploi salarié, notamment en cas d’absence de déclaration préalable à l’embauche, de défaut de bulletin de paie ou de minoration intentionnelle du nombre d’heures travaillées.

La loi transforme ainsi l’acceptation du sous-traitant en point de rattachement d’une obligation légale de contrôle. L’absence de contrat direct, qui avait fondé la solution de la Cour de cassation, ne fera plus obstacle à la mise en œuvre de cette obligation.

Le maître d’ouvrage sera réputé avoir procédé aux vérifications requises lorsqu’il se sera fait remettre les documents déterminés par décret et qu’il se sera assuré de leur authenticité.

La simple collecte matérielle des documents pourrait donc ne pas toujours suffire. Le texte exige également un contrôle de leur authenticité, dont les modalités concrètes devront être précisées.

4. Les sous-traitants acceptés dans les marchés publics sont expressément concernés

Le nouveau texte vise deux catégories de sous-traitants :

  • ceux qui sont acceptés en application de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
  • ceux qui sont acceptés en application de l’article L. 2193-4 du code de la commande publique.

Ce dernier article prévoit que l’opérateur économique peut recourir à la sous-traitance lors de la passation du marché ou pendant son exécution, à condition de l’avoir déclarée à l’acheteur et d’avoir obtenu l’acceptation du sous-traitant ainsi que l’agrément de ses conditions de paiement.

Dans les marchés publics, l’obligation de vigilance s’ajoutera donc aux opérations déjà nécessaires à l’acceptation du sous-traitant.

L’acheteur ne devra plus seulement examiner la déclaration de sous-traitance, la nature et le montant des prestations confiées, les capacités éventuellement mobilisées et les conditions de paiement. Lorsqu’il agit en qualité de maître d’ouvrage, il devra également organiser le contrôle périodique du respect, par le sous-traitant accepté, de ses obligations relatives au travail dissimulé.

Cette vérification devra se poursuivre jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous-traitance. Elle ne pourra donc pas être limitée au moment de l’acceptation ou à la signature de l’acte spécial.

5. Le défaut de vigilance pourra engager la solidarité financière du maître d’ouvrage

La réforme ne crée pas une obligation purement documentaire.

L’article 95 de la loi modifie également l’article L. 8222-2 du code du travail afin d’étendre son mécanisme de solidarité financière au manquement à la nouvelle obligation de vigilance.

À compter de l’entrée en vigueur du dispositif, le maître d’ouvrage qui n’aura pas accompli les vérifications prévues pourra être tenu solidairement avec le sous-traitant ayant fait l’objet d’un procès-verbal pour travail dissimulé :

  • au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations correspondantes ;
  • au remboursement, le cas échéant, des aides publiques perçues par le sous-traitant ;
  • au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues aux salariés dont l’emploi a été dissimulé.

Les sommes susceptibles d’être réclamées peuvent donc être très supérieures au montant des prestations restant à payer au sous-traitant.

Cette extension répond notamment à la volonté du législateur d’améliorer le recouvrement des créances sociales et fiscales en présence de sous-traitance en cascade, lorsque l’entreprise ayant directement commis la fraude ne dispose pas des ressources nécessaires pour acquitter sa dette.

6. Les modalités concrètes du contrôle doivent encore être précisées

Le nouveau dispositif n’est pas encore entièrement opérationnel.

Un décret doit notamment déterminer :

  • le montant minimal du contrat de sous-traitance à partir duquel l’obligation s’appliquera ;
  • la liste des documents que le maître d’ouvrage devra recueillir ;
  • les conditions et la périodicité de leur remise ;
  • les modalités selon lesquelles leur authenticité devra être vérifiée.

Il ne peut donc pas être affirmé, à ce stade, que le seuil de 5 000 euros hors taxes et la périodicité semestrielle actuellement applicables au contrôle du cocontractant seront automatiquement repris pour les sous-traitants.

L’étude d’impact du projet de loi indiquait d’ailleurs que la mise en œuvre de cette nouvelle obligation nécessitait à la fois un décret en Conseil d’État et un décret simple.

La loi prévoit une entrée en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, six mois après sa promulgation. En l’état des informations publiées par Légifrance, les articles L. 8222-1-1 et L. 8222-2 modifié doivent entrer en vigueur le 26 décembre 2026.

7. Les acheteurs publics doivent préparer dès maintenant leurs procédures

Même si les modalités réglementaires restent attendues, les maîtres d’ouvrage publics peuvent déjà identifier les adaptations qui seront nécessaires.

Ils devront notamment être en mesure :

  • de recenser tous les sous-traitants acceptés et la durée de leurs interventions ;
  • d’identifier le montant de chaque contrat de sous-traitance ;
  • de rattacher les documents de vigilance au dossier de chaque sous-traitant ;
  • d’organiser le renouvellement périodique de ces documents ;
  • de vérifier leur authenticité selon les modalités qui seront fixées par décret ;
  • de conserver la preuve des demandes adressées et des contrôles réalisés ;
  • d’identifier clairement le service responsable de ce suivi pendant toute l’exécution du marché.

Les formulaires internes, circuits de validation des actes spéciaux, outils de suivi et clauses relatives à la sous-traitance devront vraisemblablement être adaptés.

Une attention particulière devra être portée aux marchés comportant de nombreux sous-traitants ou une sous-traitance évolutive, notamment dans les secteurs des travaux publics, de la construction, du nettoyage, de la sécurité, de la maintenance ou des prestations de services à forte intensité de main-d’œuvre.

Questions fréquentes

Le maître d’ouvrage public doit-il déjà contrôler les sous-traitants acceptés ?

Pas encore sur le fondement du nouvel article L. 8222-1-1. Son entrée en vigueur dépend d’un décret et interviendra, au plus tard, le 26 décembre 2026. Les autres obligations légales ou contractuelles déjà applicables demeurent toutefois inchangées.

Tous les sous-traitants seront-ils concernés ?

Le texte vise les sous-traitants acceptés par le maître d’ouvrage, notamment en application de l’article L. 2193-4 du code de la commande publique. L’obligation ne s’appliquera toutefois qu’aux contrats de sous-traitance atteignant un montant minimal qui doit encore être fixé par décret.

Une vérification au moment de l’acceptation sera-t-elle suffisante ?

Non. La loi prévoit une vérification périodique jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous-traitance.

Le seuil de 5 000 euros hors taxes sera-t-il applicable ?

Ce seuil est actuellement celui de l’obligation de vigilance à l’égard du cocontractant. Il ne peut pas encore être transposé avec certitude au nouveau contrôle des sous-traitants, puisque l’article L. 8222-1-1 renvoie à un décret spécifique.

Quels documents devront être demandés ?

La liste et les conditions de remise doivent encore être fixées par décret. Une attestation de vigilance devrait logiquement occuper une place centrale dans ce contrôle, mais il convient d’attendre la publication du texte réglementaire avant d’arrêter définitivement la procédure.

Le paiement direct du sous-traitant crée-t-il un lien contractuel avec l’acheteur ?

Non. La Cour de cassation a rappelé que l’acceptation du sous-traitant et le paiement direct ne suffisent pas à créer un contrat entre le maître d’ouvrage et le sous-traitant. La nouvelle obligation résultera directement de la loi et non de l’existence d’un tel lien contractuel.

Quel est le principal risque en cas de contrôle insuffisant ?

Le maître d’ouvrage pourra être tenu solidairement au paiement de sommes dues par le sous-traitant verbalisé pour travail dissimulé, notamment des cotisations sociales, impôts, pénalités, rémunérations et charges salariales.

Cet article est rédigé à titre d’information générale au regard des textes disponibles au 29 septembre 2026. Les procédures internes devront être réexaminées après la publication des décrets d’application, qui préciseront le seuil, les pièces exigées et les modalités du contrôle.