CE, 17 juillet 2026, Département de l’Hérault, n° 513204, mentionné aux tables du recueil Lebon
L’essentiel
Dans le prolongement de sa décision CE, 12 juillet 2023, Grand port maritime de Marseille, n° 469319, le Conseil d’État rappelle qu’une personne publique peut, pour un motif d’intérêt général tenant notamment aux exigences du service public, s’opposer à la résiliation unilatérale de son marché d’assurance et imposer à l’assureur d’en poursuivre provisoirement l’exécution.
La décision du 17 juillet 2026, Département de l’Hérault, précise les conditions et les limites de ce principe.
La poursuite forcée du marché n’est justifiée que si le préavis laissé par l’assureur est insuffisant pour permettre la passation d’un nouveau contrat et si la personne publique a engagé avec diligence une procédure de remplacement.
En l’espèce, le département de l’Hérault avait bénéficié d’un préavis de neuf mois, mais ne justifiait pas avoir lancé de nouvel appel d’offres. L’assurance de responsabilité civile concernée présentait, en outre, un caractère facultatif. La mesure sollicitée n’était donc ni urgente ni utile et se heurtait à une contestation sérieuse.
Les faits et la procédure
Par un acte d’engagement du 21 mars 2022, le département de l’Hérault avait confié à la société Areas Dommages le lot n° 2 d’un marché public de services d’assurance intitulé « Responsabilité civile et risques annexes ».
Le contrat, conclu pour une durée de cinq ans à compter du 1er avril 2022, avait pour objet de garantir le département contre les risques liés à l’ensemble de ses activités.
Par un courrier du 26 juin 2025, reçu le 30 juin suivant, Areas Dommages a informé le département de sa décision de résilier unilatéralement le marché à compter du 31 mars 2026 à minuit.
Le département s’est opposé à cette résiliation par des courriers des 10 juillet et 22 septembre 2025. Il a mis l’assureur en demeure de poursuivre l’exécution du contrat jusqu’au 31 mars 2027.
Face au refus de l’assureur, il a saisi le juge du référé « mesures utiles » sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Le département demandait qu’il soit enjoint à Areas Dommages de maintenir la couverture pendant la durée strictement nécessaire à la passation d’un nouveau marché d’assurance et, au plus tard, pendant une durée de douze mois.
Par une ordonnance du 11 février 2026, n° 2508992, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Le département de l’Hérault s’est alors pourvu en cassation devant le Conseil d’État.
1. L’assureur peut résilier unilatéralement un marché public d’assurance
Dans sa rédaction applicable au litige, l’article L. 113-12 du code des assurances reconnaissait à l’assureur la faculté de résilier un contrat souscrit à des fins professionnelles à l’expiration d’un délai d’un an, sous réserve du respect d’un préavis d’au moins deux mois.
Le Conseil d’État rappelle que ces dispositions sont applicables aux marchés publics d’assurance.
La nature administrative du contrat ne prive donc pas l’assureur de la faculté de résiliation que lui reconnaît le code des assurances. La personne publique ne peut pas se prévaloir de la seule durée initialement prévue par le marché pour exiger son exécution jusqu’au terme contractuel.
Le contrat peut néanmoins organiser les conditions de la résiliation et prévoir un préavis plus long lorsque l’assuré est une personne morale.
La personne publique doit donc anticiper le risque de résiliation dès la rédaction des documents contractuels, notamment lorsque les garanties souscrites sont indispensables à l’exercice de ses missions.
2. Le principe de la poursuite provisoire du contrat a été consacré en 2023
La faculté de résiliation reconnue à l’assureur n’est pas absolue lorsqu’elle concerne un contrat administratif.
Dans sa décision CE, 12 juillet 2023, Grand port maritime de Marseille, n° 469319, le Conseil d’État a dégagé le cadre juridique permettant à une personne publique de s’opposer à la résiliation d’un marché d’assurance.
En vertu des principes généraux applicables aux contrats administratifs, lorsque l’assureur entend résilier unilatéralement le marché et que le contrat ne prévoit pas un préavis suffisant pour permettre la passation d’un nouveau marché, la personne publique peut s’opposer à cette résiliation pour un motif d’intérêt général.
Ce motif peut notamment être tiré des exigences de continuité ou de bon fonctionnement du service public dont la personne publique a la charge.
Elle peut alors imposer à l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat pendant la durée strictement nécessaire au déroulement de la procédure de passation d’un nouveau marché public d’assurance.
Cette prolongation demeure temporaire. Elle ne peut en aucun cas excéder douze mois, y compris lorsque la nouvelle procédure de passation se révèle infructueuse.
L’assureur peut contester la décision de la personne publique devant le juge du contrat afin d’obtenir la résiliation du marché.
3. L’intervention du juge suppose une mesure urgente, utile et nécessaire au service public
Si l’assureur refuse de poursuivre temporairement l’exécution du contrat d’assurance, la personne publique peut saisir le juge du référé « mesures utiles » sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Celui-ci peut enjoindre à l’assureur, éventuellement sous astreinte, de poursuivre provisoirement l’exécution de ses obligations.
La mesure doit toutefois être urgente, concrètement utile et nécessaire à la continuité ou au bon fonctionnement du service public. Elle ne doit faire obstacle à aucune décision administrative ni se heurter à une contestation sérieuse.
4. La poursuite forcée ne peut compenser l’inaction de l’acheteur
En l’espèce, la société Areas Dommages avait notifié sa décision de résiliation neuf mois avant la date prévue pour la fin de la couverture.
Pour obtenir la poursuite forcée du contrat, le département devait démontrer que ce délai était insuffisant pour préparer et conduire une nouvelle procédure de passation, malgré les diligences accomplies.
Or, s’il s’était opposé à la résiliation et avait mis l’assureur en demeure de poursuivre l’exécution du marché, il n’avait pas parallèlement engagé les démarches nécessaires à la désignation d’un nouveau titulaire. Il ne justifiait pas avoir lancé un appel d’offres depuis la notification de la résiliation ni qu’une procédure entreprise avec diligence aurait échoué ou n’aurait pas pu aboutir avant le 31 mars 2026.
Cette absence de diligence était déterminante. La poursuite forcée du contrat vise à préserver la continuité du service public pendant le temps objectivement nécessaire à une nouvelle mise en concurrence. Elle ne peut servir à remédier à l’inaction de la personne publique lorsque celle-ci dispose d’un préavis suffisant.
À cela s’ajoutait le caractère facultatif de l’assurance litigieuse. Le département n’avait pas établi devant le premier juge que la disparition de cette couverture compromettrait concrètement l’exercice de ses missions de service public.
Dans ces conditions, le juge des référés a pu considérer que la mesure sollicitée n’était ni urgente ni utile et qu’elle se heurtait à une contestation sérieuse.
Enfin, la durée de douze mois invoquée par le département constitue seulement la limite maximale d’une éventuelle prolongation. Elle ne confère à la personne publique aucun droit automatique au maintien du contrat pendant cette période.
Le Conseil d’État rejette, en conséquence, le pourvoi du département.
Une évolution législative à prendre en compte
La résiliation examinée par le Conseil d’État avait été notifiée en juin 2025. La Haute juridiction applique donc l’article L. 113-12 du code des assurances dans sa rédaction alors en vigueur.
Depuis le 28 mai 2026, le régime applicable aux collectivités territoriales et à leurs groupements a été renforcé.
L’article L. 113-12 du code des assurances, dans sa rédaction actuelle, prévoit désormais que l’assureur doit notifier la résiliation à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales au moins six mois avant l’échéance ou la prise d’effet de cette résiliation.
L’article L. 113-12-1 du code des assurances impose également que la résiliation unilatérale décidée par l’assureur soit motivée.
Ces modifications résultent de l’article 30 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026.
Le préavis légal de six mois réduit le risque d’une interruption brutale de la couverture. Il ne dispense toutefois pas la collectivité d’engager immédiatement une nouvelle procédure de passation.
Questions fréquentes
Un assureur peut-il résilier un marché public avant son terme ?
Oui. La faculté de résiliation prévue par l’article L. 113-12 du code des assurances est applicable aux marchés publics d’assurance, sous réserve du respect des conditions légales et contractuelles.
Dans quelles circonstances la personne publique peut-elle s’opposer à cette résiliation ?
Le préavis doit être insuffisant pour permettre la passation d’un nouveau marché et un motif d’intérêt général, lié notamment à la continuité du service public, doit justifier le maintien temporaire de la couverture.
Pendant combien de temps l’assureur peut-il être contraint de poursuivre le marché ?
Uniquement pendant la durée strictement nécessaire à la passation du nouveau marché, sans pouvoir dépasser douze mois, même si la nouvelle consultation se révèle infructueuse.
Une assurance facultative exclut-elle toute atteinte au service public ?
Non. Une assurance facultative peut couvrir des risques importants pour l’exercice des missions de service public. Son caractère facultatif demeure toutefois un élément d’appréciation pour le juge.
La personne publique doit-elle immédiatement lancer un nouveau marché ?
Oui. La poursuite forcée du contrat ne peut pas compenser l’inaction de l’acheteur. Celui-ci doit engager une nouvelle procédure dès la notification de la résiliation.
Que doit démontrer la personne publique devant le juge des référés ?
La personne publique doit établir l’urgence, l’utilité de la mesure, le risque pesant sur la continuité du service public, l’insuffisance du préavis et les démarches effectivement entreprises pour obtenir une nouvelle couverture.
Quel préavis l’assureur doit-il désormais respecter envers une collectivité territoriale ?
Depuis le 28 mai 2026, l’assureur doit notifier la résiliation au moins six mois avant son échéance ou sa prise d’effet. Cette résiliation doit également être motivée.
Cet article est rédigé à titre d’information générale. Chaque situation doit être appréciée au regard des garanties concernées, des clauses du marché, de la durée du préavis et des démarches effectivement entreprises pour renouveler la couverture. Contactez le cabinet.